Les sages-femmes exercent une profession médicale à compétence définie. Leur champ d'intervention est déterminé par le Code de la santé publique.
L.4151-1
L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1.
L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été eutocique.
L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.
L. 4151-3
En cas de pathologie maternelle, foetale ou néonatale pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques.
Dans le cadre des compétences de la sage-femme, sont énumérés de façon non limitative à l'article R.4127-318, certains des actes que peuvent pratiquer les sages- femmes :
1 - l'échographie dans le cadre de la surveillance de la grossesse ;
2 - le frottis cervico-vaginal au cours de la grossesse et lors de l'examen postnatal mentionné à l'article L. 2122-1
3 - l'amnioscopie de fin de grossesse ;
4 - la surveillance électronique de l'état du foetus et de la contraction utérine pendant la grossesse et au cours du travail ;
5 - le prélèvement de sang foetal par scarification cutanée et la mesure du pH du sang ; 6 - l'oxymétrie du pouls foetal ;
7 - l'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;
8 - l'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration
immédiate des déchirures superficielles du périnée ;
9 - la réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;
10 - la délivrance artificielle et la révision utérine, à l'exclusion des cas d'utérus cicatriciels ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;
11 - le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ; 12 - la surveillance des dispositifs intra-utérins ;
13 - la rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement.
14 – des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un D.I.U d'acupuncture obstétricale délivré par une université de médecine. (arrêté du 2 novembre 2009).
Les sages-femmes sont également autorisées :
- à effectuer, au cours du travail, la demande d'anesthésie locorégionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. Elles en informent, dans ce cas, le médecin gynécologue obstétricien.
- à participer à la technique d'analgésie locorégionale pratiquée lors de l'accouchement à l'exclusion de la période d'expulsion et sous réserve qu'un médecin puisse intervenir à tout moment. La première injection doit être réalisée par un médecin. La sage-femme ne peut pratiquer les injections suivantes que par la voie du dispositif mis en place par le médecin. Elle peut procéder au retrait de ce dispositif.
Dès lors qu'elle a accepté de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né.
Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.